Volumineux parchemin avec débris de scel en cire rouge coté au dos “ pour Mathurin Pot, escer, Seigneur de Lavaupot, capitaine de Mondon pour M. le Connestable ” ; et plus bas d’une écriture plus moderne : “ Lettres de grâce et d’abolition, accordées à Mathurin Pot par le roy et empereur Charles-Quint ”.
CHARLES, par la divine clémence Empereur des Romains tousjours auguste, Roy de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d »Arragon, de Navarre, de Naples, de Cécille, de Maillorgue, de Sardaigne, des Ysles Yndre, de Terre ferme, de la mer occéane, archeduc d’Autriche, duc de Bourgomgne, de Lautrec, de Braban, de Luxembourg, de Limbourg, de Gueldres, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgongne, palatin de Henault, de Hollande et de Zélande, de Ferrette, de Hacquenault, de Namur, de Zulphan, prince d’Enault, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise et dominateur en Asye et en Afrique, SCAVOIR faisons à tous présens et advenir que en ensuivant le pouvoir à nous donné par nostre très cher et très amé beau-frère le Roy Très Chrétien, à nostre venue et entrée en son royaume, de délivrer et mectre hors de prisons tous et chascuns les personnes qui y sont lors trouvez détenuz, pour selon l’exigence des cas, leur faire grâce, pardon et rémission. Et soit ainsi que en passant par la ville de Saint-Denis-en-France-lezParis, ay esté trouvés ès prisons du dict lieu ung nommé Mathurin Pot, escuier, seigneur de Lavaupot, cappitaine des seigneuries de Flez et Mondon, les dictes seigneuries appartenant au dict connestable de France (Sic), aagé de trente ans environ, demeurant au dit’ lieu de Lavaupot, près le dict lieu de Mondon, ressort de Montmorillon en Poitou ; disant que dès le moys de novembre cinq cent trente-six, il seroit retourné du voyage de Pymont et camp d’Avignon où le dict suppliant avoit demeuré par l’espace de dix moys au service de nostre très cher et très amé beau-frère, porte-enseigne sous le cappitaine des Forges au dict camp d’Avignon et luy arrivé de retour en sa maison, au dict lieu de Lavaupot, auroit envoyé quérir les forestiers et gardes bois et forestz de la dicte seigneurie de Mondon, de laquelle seigneurie le dict Pot avoit la charge, comme il a à présent, du dict connestable, pour scavoir d’eus si durant le dict temps qu’il avoit esté au service de nostre très cher et très amé beau-frère, aucuns avoient poinct prins des boys ès dicte forestz ; à quoy luy fut respondu par les dicts gardes de boys que ung nommé Anthoine Vergnault, seigneur des Grands Fa, demourant pré les dictz boys et forestz an avoit prins ; au moyen de quoy icelluy suppliant luy avoit escript une lectre par la quelle il luy avoit mandé qu’il avoit esté adverty par les dicts gardes des boys et autres qu’il avoit prins des boys ès dictes forestz de Mondon dont, comme dict est, il avoit la charge pour le dict connestable et qu’il réparast le forfaict ou autrement qu’il le luy feroit réparer ; et cinq ou six jours après son retour des dicts voyages, se partist le dict suppliant de sa maison à pied avecques trois levrettes pour chasser et prendre son déduict à une lande nomme Lorreau où il fut en chassant jusqu’à l’heure de midy qu’il se retira au dict Mondon où il demeura et disna, et en disnant enquist de rechef auxs dictz forestiers et gardes des dictes forestz, si depuis qu’il avoit parlé à eulx, comme dict est dessus, il n’y avoit rien de nouveau advenu ès dictes forestz ; à quoy les dictz forestiers luy feirent réponse qu’ilz avoient vendu ung chesne cheut par orage de vent à ung nommé Bobusson des Sicardières et que le dict Anthoine Vergnault avoit trouvé le dict Bobusson qui emmenoit le dict chesgne auquel il avoict dict qu’auroict le dict chesne ou ses boeufz, combien que icelluy Vergnault n’eust aucun droit, charge ne commission ès dictz boys ; auquel le dict Bobusson luy avoit faict responce que les forestiers du dict connestable luy avoient vendu le diet chesne dix solz tournois ; nonobstant lequel propos le dict Vergnault dict de rechef au dict Bobusson qu’il auroict les boeufs ou l’argent ; à quoy de rechef luy fut faict responce par le dict Bobusson qu’il n’avoit encore paié les dix solz aus dictz forestiers et qu’il aymoit myeulx luy bailler les dictz dix solz qu’il print ses boeufz, mais que le dict Pot suppliant, cappitaine du dict lieu, n’en seroit content ; et de faict luy bailla les dictz dix solz.
De quoy adverty le dict suppliant après son disner faict, se seroit party du dict Mondon, avecques ses trois levrettes, en pourpoinct, garny de son espée seulement, qu’il a accoustumé porter, print son chemin vers la maison du dict Vergnault, qui est distant du dict Mondon d’un quart de lieues ou environ, pour luy remonstrer les choses dessus dictes ; où luy arrivé ne trouva le dict Vergnault, mais seulement sa femme et luy demanda où estoit son dict mary ; laquelle luy feist responce qu’il n’y estoit pas et qu’il estoit illec près du dict lieu à quoy le dict suppliant luy pria de le faire appeler et envoyer quérir ; ce que feist 1a dicte femme et y envoya une scienne servante ou chambrière ; le dict suppliant estant dedans la salle du dict Vergnault veist la dicte chambrière qui prenoit droict son chemin vers le bois de Lavaupot, appartenant au dict suppliant, distant de la maison du dict Vergnault de quatre ou cinq portées d’arbalestes ou environ, seroit party d’illec et suivy après la dicte chambriére, laquelle il auroit rataincte environ le meilleu du dict chemin ; à laquelle il dict qu’elle sen retournast et qu’il trouveroit bien son dict maistre sans elle et marcha le dict suppliant jusques à son dict boys, dedans lequel il trouva le dict Vergnault avec un scien valet qui chargeoit une charrette de boeufz en bois du dict suppliant auquel il dict de prime face : “ A ! meschant, ne m’as-tu pas assez faict d’autres meschants tours, sans prendre mon bois ”, tira son espée et en bailla trois ou quatre coups par collère et estant marry de veoir prendre son bien ; à raison desquelz coups, par faute de bon appareil ou autrement, le dict Vergnault alla le dict jour de vie à trespas. Pour occasion duquel cas, le dict suppliant craignant rigueur de justice, se seroit absenté du pays, au quel ne ailleurs, il ne seroit (sic) bonnement ne seurement fréquenter ne demeurer, si noz graces et pardons ne luy estoient sur ce imparties, nous humblement requérant que, attendu ce que dict est, et que en tous autres cas il est bien famé et renommé, sans jamais avoir esté actainct d’autre villain cas, blasme ou reproche, il nous plaise en faveur de nostre dicte entrée, sur ce luy impartir noz grâces, pardons et miséricorde.
Pour quoy, nous, ces choses considérées, voulans miséricorde estre préférée à rigueur de justice, au dict suppliant, inclinant à sa dicte supplication et requeste, en vertu de nostre pouvoir, avons quicté, remis et pardonné et par ces présentes remectons, quictons et pardonnons le faict et cas dessus déclairé, avecques toutes peines, amende et offence corporelle, criminelle et civille, en quoy, pour raison du dict cas, il pourroit estre encouru envers nostre dict très cher et amé beau-frère le roi et justice ; en mectons au néant tous appeaulx, bans, bannissemens, adjournemens, sentences, deffaulx, condampnacions d’amendes, procès et procédures quelzconques et tout ce généralement que pour raison du dict cas s’en pourroit estre ensuivy. Et l’avons remis et restitué, remectons et restituons à sa bonne fame et renommée au pays et à ses biens non confisquez, satisfaction faicte à partie civillement, tant seullement, Si faicte n’est et elle y eschet. Et sur ce imposons silence perpétuel en vertu du dict povoir au procureur général de nostre dict très cher et très amé beau-frère le roy, présent et advenir, et à tous autres ; sy donnons en mandement en vertu d’icelluy povoir au senéschal de Poictou ou son lieutenant au siège de Montmorillon, en la juridiction duquel le dict cas est advenu, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dict très cher et très amé beau-frère le roy, ou à leurs lieuctenants présens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy apartiendra, que de nos présens, grâce, rémission et pardon et de tout le faict contenu et déclairé en ces dictes présentes, ilz facent, souffrent et laissent le dict suppliant joyr et user plainement et paisiblement, sans pour occasion des dictz cas, lui faire mectre et donner, ne souffrir luy estre faict, mis ou donné ores ni pour le temps advenir aucun arrest, destourbies ou empeschement, ains si son corps ou aucuns de ses dictz biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrèstéz, emprisonnéz ou autrement empeschéz, ils les mectent ou facent mectre incontinant et sans délay à plaine et entière délivrance et au premier estat et deu et affin que soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre nostre seel à ces dictes présentes, sauf en autres choses le droict de nostre dict très cher et très amé beau-frère le roy et d’aultrui en toutes.
Donné au dict lieu de Sainct-Denys en France le septièsme jour de janvier l’an de grâce1539 et de nos règnes assavoir du Saint-Empire lle dix-neufiesme ; des Espaignes, des Deux-Cécilles et autres le vingt quatriesme –
Signé sur le replis Par l’Empereur et Roy,
J. Obernburger.